
Ce texte provient du ministère de l'éducation du québec :
http://www.meq.gouv.qc.ca/drd/aut/internet.html
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La Loi sur le droit d'auteur accordedes droits exclusifs aux auteurs et auteures
La Loi sur le droit d’auteur accorde des droits exclusifs au créateur ou à la créatrice d’une œuvre ou au titulaire ou à la titulaire du droit d’auteur, notamment les droits suivants : le droit de reproduire l’œuvre, de l ’exécuter ou de la représenter en public, de la transformer ou de l’adapter, de la traduire, de la publier, de faire un support permettant de la reproduire, de la communiquer au public par télécommunication, etc. Ces droits exclusifs sont qualifiés d’« économiques ». La Loi accorde aussi au créateur ou à la créatrice de l’œuvre ou au titulaire ou à la titulaire du droit d’auteur le droit d’autoriser les actes qui viennent d’être mentionnés.
En plus de ces droits économiques qui appartiennent à l’auteur ou à l’auteure d’une œuvre ou au titulaire ou à la titulaire du droit d’auteur, la Loi accorde des droits moraux à l’auteur ou à l’auteure, à savoir les droits suivants : le droit à la paternité de l’œuvre, c’est-à-dire le droit d’être reconnu comme l’auteur ou l’auteure de l’œuvre, ainsi que le droit à l’intégrité de l’œuvre, c’est-à-dire le droit d’empêcher que l’œuvre ne soit déformée, mutilée ou autrement modifiée et le droit d’empêcher l’utilisation de l’œuvre en relation avec un produit, une cause, un service ou une institution, si cette modification ou cette utilisation est préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou l’auteure.
Quiconque utilise une œuvre protégée par le droit d’auteur, que ce soit pour la reproduire, l’exécuter en public, la communiquer au public par télécommunication, etc., ou encore pour la modifier de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation de l’auteur ou de l’auteure ou du titulaire ou de la titulaire du droit d’auteur, commet une violation du droit d’auteur. Cette infraction peut avoir trait aussi bien à une œuvre sur un support conventionnel ou analogique (livre, bande sonore, vidéocassette, etc.) qu’à une œuvre sur un support numérique (cédérom, disquette, disque dur, etc.) ou accessible sur Internet.
La Loi sur le droit d’auteur accorde des droits exclusifs au créateur ou à la créatrice d’une œuvre ou au titulaire ou à la titulaire du droit d’auteur, notamment les droits suivants : le droit de reproduire l’œuvre, de l ’exécuter ou de la représenter en public, de la transformer ou de l’adapter, de la traduire, de la publier, de faire un support permettant de la reproduire, de la communiquer au public par télécommunication, etc. Ces droits exclusifs sont qualifiés d’« économiques ». La Loi accorde aussi au créateur ou à la créatrice de l’œuvre ou au titulaire ou à la titulaire du droit d’auteur le droit d’autoriser les actes qui viennent d’être mentionnés.
En plus de ces droits économiques qui appartiennent à l’auteur ou à l’auteure d’une œuvre ou au titulaire ou à la titulaire du droit d’auteur, la Loi accorde des droits moraux à l’auteur ou à l’auteure, à savoir les droits suivants : le droit à la paternité de l’œuvre, c’est-à-dire le droit d’être reconnu comme l’auteur ou l’auteure de l’œuvre, ainsi que le droit à l’intégrité de l’œuvre, c’est-à-dire le droit d’empêcher que l’œuvre ne soit déformée, mutilée ou autrement modifiée et le droit d’empêcher l’utilisation de l’œuvre en relation avec un produit, une cause, un service ou une institution, si cette modification ou cette utilisation est préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou l’auteure.
Quiconque utilise une œuvre protégée par le droit d’auteur, que ce soit pour la reproduire, l’exécuter en public, la communiquer au public par télécommunication, etc., ou encore pour la modifier de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation de l’auteur ou de l’auteure ou du titulaire ou de la titulaire du droit d’auteur, commet une violation du droit d’auteur. Cette infraction peut avoir trait aussi bien à une œuvre sur un support conventionnel ou analogique (livre, bande sonore, vidéocassette, etc.) qu’à une œuvre sur un support numérique (cédérom, disquette, disque dur, etc.) ou accessible sur Internet.
Les exceptions à la Loipour les établissements d'enseignementne s'appliquent pas à Internet
La Loi sur le droit d’auteur prévoit quelques exceptions pour les établissements d’enseignement, c’est-à-dire des situations précises dans lesquelles l’exercice d’un des droits exclusifs attribués à l’auteur ou à l’auteure d’une œuvre ou au titulaire ou à la titulaire du droit d’auteur, sans son consentement, ne constitue pas une violation du droit d’auteur. Toutefois, aucune de ces exceptions ne s’applique à Internet. La Loi ne fait pas allusion non plus à Internet, du moins explicitement, mais cela importe peu puisqu’elle protège par ailleurs le droit de communiquer une œuvre au public par télécommunication et que c’est ce droit qui vise la mise en circulation des œuvres sur les autoroutes de l’information tel Internet.
Ainsi, si un utilisateur ou une utilisatrice d’Internet reproduit sans autorisation une œuvre accessible dans un site Web (par exemple, un article de revue ou un texte littéraire, une photo ou une illustration, une chanson ou une pièce musicale), il ou elle viole le droit d’auteur, à moins qu’un avis ou une mention quelconque dans le site consulté1 n’autorise explicitement une telle utilisation. De la même manière, si quelqu’un reproduit sans autorisation une œuvre protégée par le droit d’auteur et la met en circulation sur Internet (par exemple, à l’occasion de la création d’une page Web ou d’un site Web), il y a, là encore, violation du droit d’auteur tout simplement parce que la reproduction et la communication au public par télécommunication sont deux droits exclusifs du créateur ou de la créatrice de l’œuvre ou du titulaire ou de la titulaire du droit d’auteur.
La Loi sur le droit d’auteur prévoit quelques exceptions pour les établissements d’enseignement, c’est-à-dire des situations précises dans lesquelles l’exercice d’un des droits exclusifs attribués à l’auteur ou à l’auteure d’une œuvre ou au titulaire ou à la titulaire du droit d’auteur, sans son consentement, ne constitue pas une violation du droit d’auteur. Toutefois, aucune de ces exceptions ne s’applique à Internet. La Loi ne fait pas allusion non plus à Internet, du moins explicitement, mais cela importe peu puisqu’elle protège par ailleurs le droit de communiquer une œuvre au public par télécommunication et que c’est ce droit qui vise la mise en circulation des œuvres sur les autoroutes de l’information tel Internet.
Ainsi, si un utilisateur ou une utilisatrice d’Internet reproduit sans autorisation une œuvre accessible dans un site Web (par exemple, un article de revue ou un texte littéraire, une photo ou une illustration, une chanson ou une pièce musicale), il ou elle viole le droit d’auteur, à moins qu’un avis ou une mention quelconque dans le site consulté1 n’autorise explicitement une telle utilisation. De la même manière, si quelqu’un reproduit sans autorisation une œuvre protégée par le droit d’auteur et la met en circulation sur Internet (par exemple, à l’occasion de la création d’une page Web ou d’un site Web), il y a, là encore, violation du droit d’auteur tout simplement parce que la reproduction et la communication au public par télécommunication sont deux droits exclusifs du créateur ou de la créatrice de l’œuvre ou du titulaire ou de la titulaire du droit d’auteur.
Les ententes entre le ministère de l'Éducation,du Loisir et du Sportet les sociétés de gestion de droits d'auteurne s'appliquent pas à Internet
Il semble qu’une interprétation erronée ait cours présentement dans certains milieux selon laquelle les enseignants et les enseignantes, ainsi que leurs élèves, bénéficieraient d’une mesure d’exception leur permettant d’utiliser 10 p. 100 — ou même jusqu’à 25 p. 100 — d’une œuvre à des fins pédagogiques. Il s’agit d’une confusion qui s’explique sans doute par le fait qu’une entente entre le ministère de l’Éducation et COPIBEC2 permet aux enseignants et enseignantes de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire de reproduire les œuvres imprimées (livres, journaux, revues, etc.) faisant partie du répertoire de COPIBEC, et ce, à l’intérieur de certaines limites, soit le moindre de 10 p. 100 ou de 25 pages. Il y a lieu de rappeler toutefois que cette entente ne permet que la copie sur papier ou acétate; elle n’autorise aucune façon la reproduction à partir d’Internet ou encore la reproduction d’une œuvre imprimée afin de la diffuser sur Internet.
Le ministère de l’Éducation a aussi conclu des ententes avec d’autres sociétés de gestion de droits d’auteur (avec l’AQAD3, avec la SOCAN4, avec la SODRAC5 et avec la SOPROQ6), mais aucune de ces ententes ne permet d’utiliser des œuvres protégées accessibles sur Internet ou encore d’utiliser des œuvres protégées pour les rendre accessibles sur Internet.
Il semble qu’une interprétation erronée ait cours présentement dans certains milieux selon laquelle les enseignants et les enseignantes, ainsi que leurs élèves, bénéficieraient d’une mesure d’exception leur permettant d’utiliser 10 p. 100 — ou même jusqu’à 25 p. 100 — d’une œuvre à des fins pédagogiques. Il s’agit d’une confusion qui s’explique sans doute par le fait qu’une entente entre le ministère de l’Éducation et COPIBEC2 permet aux enseignants et enseignantes de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire de reproduire les œuvres imprimées (livres, journaux, revues, etc.) faisant partie du répertoire de COPIBEC, et ce, à l’intérieur de certaines limites, soit le moindre de 10 p. 100 ou de 25 pages. Il y a lieu de rappeler toutefois que cette entente ne permet que la copie sur papier ou acétate; elle n’autorise aucune façon la reproduction à partir d’Internet ou encore la reproduction d’une œuvre imprimée afin de la diffuser sur Internet.
Le ministère de l’Éducation a aussi conclu des ententes avec d’autres sociétés de gestion de droits d’auteur (avec l’AQAD3, avec la SOCAN4, avec la SODRAC5 et avec la SOPROQ6), mais aucune de ces ententes ne permet d’utiliser des œuvres protégées accessibles sur Internet ou encore d’utiliser des œuvres protégées pour les rendre accessibles sur Internet.
La notion problématique de l'utilisation équitable
Il se peut également que des enseignants et des enseignantes s’estiment justifiés de reproduire ou d’utiliser de toute autre manière des œuvres protégées accessibles sur Internet, ou encore de les rendre accessibles sur Internet, en se réclamant du principe de l’utilisation équitable. En effet, la Loi sur le droit d’auteur contient une exception qui stipule que l’utilisation équitable d’une œuvre aux fins d’étude privée ou de recherche, de même qu’aux fins de critique ou de compte rendu, ne constitue pas une violation du droit d’auteur. D’abord, il faut mentionner que ces fins ne sont pas forcément celles pour lesquelles on pourrait vouloir utiliser des œuvres protégées accessibles sur Internet ou rendre accessibles des œuvres protégées sur Internet. En effet, la notion d’« étude privée » ne peut s’appliquer au contexte d’une classe ou d’une école. En ce qui a trait à la recherche et à la critique, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres énoncés par la Cour suprême du Canada (dans l’affaire « CCH Canadienne ltée c. Barreau du Haut-Canada », 2004, R.C.S. 339) pour déterminer si elles constituent des utilisations équitables relativement à une œuvre, ce qui suppose une analyse au cas par cas (pour en savoir plus, consulter le jugement de la Cour suprême accessible à l’adresse suivante : http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2004/2004csc13/2004csc13.html). De plus, il faut savoir que, dans le cas d’une utilisation présumée équitable d’une œuvre pour une critique ou un compte rendu, la source et le nom de l’auteur ou de l’auteure, s’il figure dans la source, doivent être mentionnés par l’utilisateur ou l’utilisatrice.
Compte tenu de la difficulté de juger si l’utilisation d’une œuvre peut être équitable, le recours à l’exception relative à l’utilisation équitable comporte une grande part de risques de violation du droit d’auteur. Dans ce contexte, il vaudrait peut-être mieux ne pas se prévaloir de cette mesure d’exception, qui laisse place à la subjectivité ou à l'interprétation personnelle des situations.
Il se peut également que des enseignants et des enseignantes s’estiment justifiés de reproduire ou d’utiliser de toute autre manière des œuvres protégées accessibles sur Internet, ou encore de les rendre accessibles sur Internet, en se réclamant du principe de l’utilisation équitable. En effet, la Loi sur le droit d’auteur contient une exception qui stipule que l’utilisation équitable d’une œuvre aux fins d’étude privée ou de recherche, de même qu’aux fins de critique ou de compte rendu, ne constitue pas une violation du droit d’auteur. D’abord, il faut mentionner que ces fins ne sont pas forcément celles pour lesquelles on pourrait vouloir utiliser des œuvres protégées accessibles sur Internet ou rendre accessibles des œuvres protégées sur Internet. En effet, la notion d’« étude privée » ne peut s’appliquer au contexte d’une classe ou d’une école. En ce qui a trait à la recherche et à la critique, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres énoncés par la Cour suprême du Canada (dans l’affaire « CCH Canadienne ltée c. Barreau du Haut-Canada », 2004, R.C.S. 339) pour déterminer si elles constituent des utilisations équitables relativement à une œuvre, ce qui suppose une analyse au cas par cas (pour en savoir plus, consulter le jugement de la Cour suprême accessible à l’adresse suivante : http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2004/2004csc13/2004csc13.html). De plus, il faut savoir que, dans le cas d’une utilisation présumée équitable d’une œuvre pour une critique ou un compte rendu, la source et le nom de l’auteur ou de l’auteure, s’il figure dans la source, doivent être mentionnés par l’utilisateur ou l’utilisatrice.
Compte tenu de la difficulté de juger si l’utilisation d’une œuvre peut être équitable, le recours à l’exception relative à l’utilisation équitable comporte une grande part de risques de violation du droit d’auteur. Dans ce contexte, il vaudrait peut-être mieux ne pas se prévaloir de cette mesure d’exception, qui laisse place à la subjectivité ou à l'interprétation personnelle des situations.
Avertissement
En terminant, il y a lieu de rappeler que, en cas de violation de ses droits, l’auteur ou l’auteure ou le titulaire ou la titulaire du droit d’auteur peut exercer des recours civils (injonction, dommages-intérêts, reddition de comptes, etc.) ou des recours de nature criminelle (poursuites pouvant donner lieu à des amendes ou à des peines d'emprisonnement), si le droit d’auteur est violé afin de faire un profit ou dans un but commercial ou encore de façon à porter préjudice
En terminant, il y a lieu de rappeler que, en cas de violation de ses droits, l’auteur ou l’auteure ou le titulaire ou la titulaire du droit d’auteur peut exercer des recours civils (injonction, dommages-intérêts, reddition de comptes, etc.) ou des recours de nature criminelle (poursuites pouvant donner lieu à des amendes ou à des peines d'emprisonnement), si le droit d’auteur est violé afin de faire un profit ou dans un but commercial ou encore de façon à porter préjudice
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